776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190.