I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b)  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites à l’un des paragraphes c et d;
c)  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
d)  soit 500% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190; 2011, c. 1, a. 43; 2017, c. 1, a. 226.
776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b)  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites au paragraphe c;
c)  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment donné à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190; 2011, c. 1, a. 43.
776.1.5.0.3. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit acquérir des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.2 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible du particulier qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 240; 2005, c. 38, a. 190.